Code des impositions sur les biens et services

Article L421-73

Article L421-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme

Résumé La taxe sur la masse des véhicules est réduite, sauf pour les anciens véhicules.

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du calcul et exemption pour véhicules anciens

Résumé des changements Le mode d’évaluation de la réduction fiscale passe d’un taux fixe (10 % par an) à un coefficient forfaitaire variable ; l’ancienne règle fixant le début des périodes à partir du septième mois est supprimée et une nouvelle disposition exonère totalement les véhicules enregistrés avant le 1ᵉʳ janvier 2015.

Le montant de la taxe est réduit à hauteur du coefficient forfaitaire de décote régi par le paragraphe 2 bis de la sous-section unique de la section 1 du présent chapitre.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues au présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Toutefois, le montant de la taxe est nul pour les véhicules dont la première immatriculation, au sens de l'article L. 421-5, est antérieure au 1er janvier 2015.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Reportage d’un délai supplémentaire dans le calcul des réductions

Résumé des changements La réduction fiscale commence désormais un mois plus tard : le calcul des périodes d’un an débute au septième plutôt qu’au sixième mois suivant l’immatriculation.

En vigueur à partir du jeudi 18 août 2022

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du septième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Le montant de la taxe est réduit de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5.

Pour l'application du premier alinéa, la première période de douze mois est réputée n'être entamée qu'à compter du premier jour du sixième mois.

Cette réduction est appliquée, le cas échéant, après les règles particulières prévues par les dispositions du présent paragraphe, à l'exception de celle mentionnée à l'article L. 421-74.