Code des impositions sur les biens et services

Article L313-35

Créé le 1 janvier 2022 · En vigueur du 18 août 2022 au 30 décembre 2023

Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;

b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.

Effets de cet article

cite

 Code des impositions sur les biens et servicesart. L313-34

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 31 décembre 2023

Abrogé parLoi n°2023-1322 du 29 décembre 2023art. 111 (V)

En vigueur du jeudi 18 août 2022 au samedi 30 décembre 2023

Modifié parLoi n°2022-1157 du 16 août 2022art. 9 (M)

En résumé. La correction d'une coquille ('compagne' corrigé en 'campagne') dans la nouvelle version n'affecte pas le sens du texte.

Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres

1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de

2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à

a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette campagne ;

b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a

A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L.

Les quantités exonérées en application du présent article viennent en

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au mercredi 17 août 2022

Créé parOrdonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021art.

Sont exonérés de l'accise, dans la limite de 10 litres d'alcool pur fabriqué par le bouilleur de cru pendant la campagne de distillation, les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

1° L'alcool est produit exclusivement à partir de raisins, de pommes, de poires, de cerises, de prunes, de prunelles ou de marcs ou lies de tout fruit ;

2° Le bouilleur de cru ou son conjoint répond à l'un des critères alternatifs suivants :

a) Il remplissait, pendant la campagne de distillation 1959-1960, les conditions d'octroi de l'allocation en franchise prévue en faveur des bouilleurs de cru par l'article 3 de la loi du 28 février 1923 relative à la modification de la réglementation applicable aux bouilleurs de cru, dans sa rédaction en vigueur pendant cette compagne ;

b) Il n'a pu bénéficier de l'allocation mentionnée au a pendant la campagne de distillation 1959-1960 du fait de sa présence sous les drapeaux en tant que militaire.

A cette fin, les deux derniers alinéas de l'article L. 313-34 sont applicables.

Les quantités exonérées en application du présent article viennent en déduction des limites de 10 litres prévues pour le bouilleur de cru ou le propriétaire de terrain au même article L. 313-34.