Code des impositions sur les biens et services

Article L255-20

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation forfaitaire pour les animaux de boucherie et charcuterie

Résumé. Certaines livraisons d'animaux de boucherie ou de charcuterie bénéficient d'une compensation forfaitaire, sauf si l'animal a été importé.

Par dérogation à l'article L. 255-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation à l'article L. 255-19, lorsque le bien est un animal de boucherie ou de charcuterie, donne lieu à compensation forfaitaire la livraison de biens suivante :
1° La livraison de biens sans transport, ou avec transport à destination du territoire de taxation, dont le destinataire revend l'animal ou la viande qui en est issue et est soumis à la taxe, sans exonération dérogatoire, au titre de cette opération ;
2° La livraison intra-européenne de biens dont le destinataire est un assujetti ou une personne morale non assujettie ;
3° La livraison de biens dont le destinataire est un agriculteur franchisé qui, dans le prolongement direct et immédiat de son activité agricole, effectue une livraison du bien dans les conditions prévues au 1° ou au 2°.
Toutefois, l'opération ne donne lieu à aucune compensation lorsque l'animal a préalablement fait l'objet d'une importation, autre qu'une opération assimilée au sens de l'article L. 211-56.