Code des impositions sur les biens et services

Article L245-31

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information pour les entités éligibles

Résumé. Les entités éligibles doivent informer l'administration avant de prêter, louer ou céder un bien éligible, ou en cas d'utilisation non éligible.

Donne lieu à une information de l'administration :
1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 245-3 ou à l'article L. 245-7.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Donne lieu à une information de l'administration :
1° Le prêt, la location ou la cession par une entité éligible d'un bien éligible, sauf lorsque cette opération constitue en tant que telle une utilisation éligible ;
2° L'utilisation non éligible d'un bien éligible ;
3° Le fait pour l'entité éligible de ne plus remplir les conditions prévues, selon le cas, à l'article L. 245-3 ou à l'article L. 245-7.
Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l'information est préalable. Dans le cas mentionné au 3°, elle intervient sans délai.