Code des impositions sur les biens et services

Article L245-8

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour un bien destiné aux personnes handicapées

Résumé. Un bien pour personnes handicapées doit être spécialement conçu pour leur éducation ou emploi et donné gratuitement à une organisation autorisée.

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 245-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 245-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.