Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article L235-2

Le bien éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommé le bien éligible, s'entend du bien suivant :
1° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes nécessiteuses au sens de l'article L. 235-4 ;
2° Celui destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-8 ;
3° Celui destiné à être utilisé en faveur des victimes de catastrophes au sens de l'article L. 235-12 ;
4° Celui destiné à être utilisé dans le cadre de la réaction européenne à la pandémie de covid-19.

Article L235-3

L'entité éligible au taux nul de la taxe, ci-après dénommée l'entité éligible, s'entend, pour chacune des catégories de biens mentionnées à l'article L. 235-2, de l'une des personnes suivantes :
1° Un organisme public au sens de l'article L. 211-19, dans le cadre de la réalisation d'actions charitables ou philanthropiques ;
2° Un organisme privé à caractère charitable ou philanthropique autorisé par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre à cette catégorie de biens. Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.