Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Personnes handicapées

Article L235-7

Par dérogation à l'article L. 235-3, pour le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées, l'entité éligible s'entend de celle ayant pour activité principale l'éducation ou l'assistance des personnes handicapées et autorisée par l'administration aux fins de l'application du présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine les éléments à fournir dans la demande d'autorisation.

Article L235-8

Le bien destiné à être utilisé en faveur des personnes handicapées mentionné au 2° de l'article L. 235-2 s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'un bien à l'usage des personnes handicapées au sens de l'article L. 235-9 ;
2° Il est destiné à être utilisé exclusivement par une entité éligible et uniquement pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes handicapées ;
3° Il a été acquis sans contrepartie par une entité éligible ou est fourni à une entité éligible sans contrepartie ni intention commerciale de la part du fournisseur.

Article L235-9

Le bien à l'usage des personnes handicapées s'entend de celui qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il est spécialement conçu pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale de personnes handicapées ;
2° Il s'agit d'une pièce de rechange, d'un élément ou d'un accessoire se rapportant spécifiquement à un bien relevant du 1° ;
3° Il s'agit d'un outil à utiliser spécifiquement pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation d'un bien relevant du 1°.