Code des impositions sur les biens et services

Article L232-4

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Catégories d'entités pour le statut de petit acquéreur intra-européen non taxé

Résumé. L'article liste les types d'entités qui peuvent bénéficier du statut de petit acquéreur intra-européen non taxé, comme certaines personnes morales ou agriculteurs.

Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 232-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 255-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Les catégories d'entités mentionnées au 1° de l'article L. 232-3 sont les suivantes :
1° Les personnes morales non assujetties ;
2° Les assujettis qui effectuent exclusivement des livraisons de biens ou prestations de services qui n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe d'amont au sens de l'article L. 221-3 ;
3° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire de taxation, les agriculteurs franchisés au sens de l'article L. 255-10, pour leurs acquisitions de biens effectuées pour les besoins du secteur de la franchise agricole mentionné à l'article L. 255-15 ;
4° Si le territoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 232-3 est le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'assujetti soumis au régime équivalent à celui des agriculteurs franchisés et applicable dans cet autre Etat, pour les besoins des activités soumises à ce régime.