Code des impositions sur les biens et services

Article L231-31

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation de la période de déduction pour les biens immobiliers

Résumé. Un bien immeuble d'investissement peut être déduit sur une période de vingt ans, avec seulement 5% de la taxe imputée chaque année.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 223-24, la période de déduction du bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 223-24, la période de déduction du bien immeuble d'investissement d'un assujetti s'entend des vingt années civiles à compter de celle au cours de laquelle le bien d'investissement commence à être utilisé par cet assujetti.
La fraction, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 223-25, du montant de taxe imputé à chaque année civile est ramenée à 5 %.