Code des impositions sur les biens et services

Article L226-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à déduction de la taxe

Résumé. Un assujetti peut déduire la taxe d'un bien ou service s'il a l'intention de l'utiliser pour son activité économique.

L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service est réputée constatée, au moment où intervient son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti qui supporte la taxe d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'existence du droit à déduction de la taxe grevant un bien ou service est réputée constatée, au moment où intervient son fait générateur mentionné à l'article L. 222-2, du seul fait de l'intention concomitante de l'assujetti qui supporte la taxe d'utiliser ce bien ou service comme un intrant des opérations relevant de ses activités économiques.