Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déduction partielle de la taxe pour les intrants mixtes

Résumé. La taxe sur les biens et services utilisés dans plusieurs activités, dont certaines sont exemptées, peut être déduite en partie selon un taux fixe calculé chaque année.

Pour l'ensemble des biens et services grevés de taxe qui sont des intrants mixtes de plusieurs opérations d'aval relevant d'activités économiques de l'assujetti dont certaines font l'objet d'une exonération dérogatoire, la taxe d'amont est déductible à hauteur d'un prorata forfaitaire annuel unique déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 223-12.
Ce prorata est identique pour tous les biens et services qui sont devenus des intrants mixtes au cours de la même année civile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul du prorata forfaitaire annuel unique pour la déduction de la taxe d'amont

Résumé. Le prorata forfaitaire annuel unique pour la déduction de la taxe d'amont est calculé en fonction des opérations d'aval, en excluant certaines opérations non représentatives de l'activité habituelle.

Le prorata forfaitaire annuel unique mentionné à l'article L. 223-11 est déterminé sur la base de l'ensemble des opérations d'aval relevant des activités économiques de l'assujetti, y compris celles dont les intrants ne sont pas mixtes, à l'exception, lorsqu'elles ne sont pas représentatives de l'activité économique habituelle de l'assujetti au sens de l'article L. 223-13, de celles mentionnées à l'article L. 223-14.
Il est égal à la proportion, au sein de ces opérations, du montant total de celles qui ne relèvent pas d'une exonération dérogatoire.
Le montant des opérations d'aval pris en compte est égal à la somme des contreparties de ces opérations pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de l'année civile.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les critères pour déterminer les opérations représentatives de l'activité économique habituelle

Résumé. Un article explique quelles opérations sont considérées comme représentatives de l'activité économique habituelle d'un assujetti.

Est représentative de l'activité économique habituelle de l'assujetti l'opération d'aval qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle relève de cette activité ;
2° Elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de cette activité ;
3° Elle implique une utilisation non négligeable des biens et services fournis dans le cadre des opérations d'amont grevées de taxe.
Toutefois, ne sont pas représentatifs de l'activité habituelle de l'assujetti les transferts intra-européens au sens de l'article L. 211-44 et les opérations internes de régularisation régies par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusions du calcul du prorata forfaitaire annuel unique

Résumé. Certaines opérations, comme la vente d'un bien d'investissement ou la location d'un immeuble, ne sont pas prises en compte pour calculer le prorata forfaitaire annuel unique si elles ne font pas partie de l'activité habituelle de l'entreprise.

N'est pas prise en compte pour la détermination du prorata forfaitaire annuel unique, lorsqu'elle ne relève pas de l'activité économique habituelle de l'assujetti, l'opération suivante :
1° La cession d'un bien d'investissement au sens de l'article L. 223-22 ;
2° Une livraison ou location de biens immeubles au sens de l'article L. 231-2 ou de l'article L. 231-3 ;
3° Une opération financière, exonérée ou non en application des dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dédction partielle de la taxe d'amont pour les intrants non mixtes

Résumé. Un assujetti peut déduire partiellement la taxe d'amont sur les biens et services non mixtes, selon un prorata forfaitaire annuel.

Sur option annuelle de l'assujetti, est également partiellement déductible à hauteur du prorata forfaitaire unique mentionné à l'article L. 223-11, la taxe d'amont supportée par cet assujetti grevant l'ensemble des biens et services qui sont des intrants non mixtes des opérations relevant de son activité économique.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Sous-section 3 : Dépenses mutualisées entre opérations non exonérées et exonérées
Article L223-11
Article L223-12
Article L223-13
Article L223-14
Article L223-15