Code des impositions sur les biens et services

Article L221-29

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Don des invendus à des associations

Résumé. Les invendus neufs peuvent être donnés sans contrepartie à certaines associations ou organismes d'intérêt public.

L'invendu s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'invendu s'entend du bien neuf qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est destiné à faire l'objet d'une livraison effectuée à titre onéreux par un assujetti ;
2° La livraison mentionnée au 1° n'est pas intervenue ;
3° Le bien est fourni sans contrepartie par le fournisseur de la livraison mentionnée au 1° à l'une des entités suivantes :
a) Une association reconnue d'intérêt public en application de l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
b) Une association régie par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dont la mission est reconnue d'intérêt public en application du b du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts ;
c) Une personne habilitée à recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire en application de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles ;
d) Un organisme mentionné au 1° de l'article L. 213-22 réalisant sur un territoire tiers des actions humanitaires, charitables ou éducatives lorsque les conditions prévues par le 3° du même article sont remplies.