Code des impositions sur les biens et services

Article L221-17

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Disparition d'un bien et rupture du lien fiscal

Résumé. Un bien qui disparaît sans être utilisé dans une opération ultérieure n'est plus lié à des activités économiques, sauf s'il a été détruit ou volé.

Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Lorsqu'un bien disparaît sans faire l'objet d'une opération d'aval, le lien direct et immédiat mentionné à l'article L. 221-15 est réputé être définitivement rompu.
Le premier alinéa n'est pas applicable lorsqu'il est établi que la disparition résulte d'une destruction ou d'une perte qui n'est pas étrangère à l'exercice des activités économiques de l'assujetti ou d'un vol.