Code des impositions sur les biens et services

Article L221-10

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations d'amont pour un assujetti

Résumé. Un assujetti peut avoir des opérations d'amont s'il effectue certaines opérations spécifiques sur le territoire de taxation.

Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'une opération interne de régularisation mentionnée au a du 3° de l'article L. 211-42 qui est régie par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre et qui est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
2° Il s'agit d'une opération assimilée mentionnée au 1°, au 2° ou au b du 3° de l'article L. 211-42 ou aux articles L. 211-50, L. 211-51 et L. 231-40 et qui est effectuée par un assujetti autre que celui mentionné au premier alinéa consistant à fournir à ce dernier des biens ou services.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Est également une opération d'amont d'un assujetti toute opération située sur le territoire de taxation qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il s'agit d'une opération interne de régularisation mentionnée au a du 3° de l'article L. 211-42 qui est régie par les dispositions de la sous-section 1 de la section 5 du présent chapitre et qui est effectuée par l'assujetti mentionné au premier alinéa ;
2° Il s'agit d'une opération assimilée mentionnée au 1°, au 2° ou au b du 3° de l'article L. 211-42 ou aux articles L. 211-50, L. 211-51 et L. 231-40 et qui est effectuée par un assujetti autre que celui mentionné au premier alinéa consistant à fournir à ce dernier des biens ou services.