Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 4 : Constatation sur la base d'attestations ou pour les emballages consignés

Article L216-13

Le respect des conditions de chacune des exonérations prévues par les articles L. 213-20 et L. 213-22 est constaté par le fournisseur sur la base d'une attestation du destinataire.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine la forme et le contenu de l'attestation mentionnée au premier alinéa, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est visée par l'administration et celles selon lesquelles elle est informée de son utilisation.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est, conformément à l'article L. 215-2, redevable du complément de taxe qu'il constate lorsqu'il devient exigible en application de l'article L. 214-16.

Article L216-14

Le respect des conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 213-244 pour l'application du taux dérogatoire prévu à l'article L. 213-248 ou à l'article L. 213-249 est attesté par le destinataire dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
En cas de non-respect de ces conditions, le destinataire est solidairement tenu au paiement du complément de taxe conformément à l'article L. 217-9.

Article L216-15

En cas de fourniture d'un bien dans un emballage consigné accessoire, aucun montant au titre de la consigne n'est constaté à la suite de l'exigibilité de la taxe résultant des dispositions des sections 1 et 2 du chapitre IV du présent titre.
En l'absence de restitution de l'emballage consigné, la régularisation est constatée lorsque le complément de taxe devient exigible en application de l'article L. 214-17.