Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Dispositions particulières

Article L214-15

Le droit à minoration de taxe résultant de la preuve, par le destinataire d'une acquisition intra-européenne de biens pour laquelle une taxe a été constatée en application de l'article L. 216-9, que cette opération a été soumise à la taxe dans le territoire de destination, devient exigible à la date à laquelle cette opération y a été déclarée auprès des autorités compétentes.

Article L214-16

Le complément de taxe résultant des évènements suivants devient exigible au moment où la taxe à laquelle est soumise l'opération est devenue exigible en application des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre :
1° La cession ou l'utilisation d'un bien invendu mentionné à l'article L. 211-189 par une entité mentionnée aux a à c du 3° du même article, lorsque cette cession ou utilisation ne présente aucun lien avec ses missions ;
2° L'absence de transport du bien en territoires tiers dans les situations relevant du d du 3° du même article L. 211-189 ou de l'article L. 213-22 ;
3° Le non-respect de la condition prévue au 2° de l'article L. 213-20 ou le dépassement du contingent annuel mentionné au 3° du même article.

Article L214-17

Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article L. 216-15 la consigne d'un emballage accessoire consigné n'a pas donné lieu à la constatation d'un montant de taxe, le complément de taxe résultant de la non-restitution de cet emballage par le destinataire devient exigible à l'expiration du délai de restitution en usage dans la profession concernée.

Article L214-18

Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice de l'émetteur de la facture :
1° Lorsqu'il émet une facture rectificative ne comprenant plus les montants de taxe erronés ;
2° Lorsqu'il établit auprès de l'administration, s'il est impossible ou excessivement difficile d'émettre une facture rectificative, que toute possibilité matérielle de déduire la taxe irrégulièrement facturée est éliminée.

Article L214-19

Le droit à minoration de la taxe irrégulièrement facturée mentionnée à l'article L. 212-9 devient exigible au bénéfice du destinataire de la facture lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° L'émetteur de la facture n'a pas exercé ce droit ;
2° Il apparait impossible ou excessivement difficile pour l'émetteur de la facture d'obtenir le bénéfice de ce droit ;
3° Le destinataire de la facture établit, auprès de l'administration, qu'il lui serait impossible ou excessivement difficile d'obtenir de la part de l'émetteur le remboursement de la taxe irrégulièrement facturée.