Code des impositions sur les biens et services

Article L214-6

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur les prestations de services

Résumé. La taxe sur les services devient due quand le fournisseur reçoit un paiement, sauf s'il choisit de la faire payer à la facturation.

Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation à l'article L. 141-2 et sous réserve des autres dispositions de la présente sous-section, la taxe à laquelle est soumise une prestation de services, autre qu'une opération assimilée, devient exigible au moment de chaque perception par le fournisseur d'une contrepartie de cette opération. Le fournisseur d'une prestation de services peut, toutefois, exercer l'option pour les débits prévue à l'article L. 214-9.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.