Code des impositions sur les biens et services

Article L213-257

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taux réduit de TVA pour les hébergements sociaux

Résumé. Les hébergements sociaux réservés à plus de 80% aux personnes en difficulté bénéficient d'un taux réduit de TVA, sauf en Corse où il est encore plus bas.

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et l'accompagnement social dans une résidence hôtelière à vocation sociale au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation pour laquelle a été contracté un engagement de réserver plus de 80 % des logements aux personnes suivantes :
1° Celles désignées par l'administration ;
2° Les personnes ou familles en difficulté ayant droit à une aide en application du II de l'article L. 301-1 du même code ;
3° Les personnes sans abri ou en détresse faisant l'objet du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les demandeurs d'asile admis dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce taux est minoré en Corse.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Relèvent d'un taux dérogatoire l'hébergement et l'accompagnement social dans une résidence hôtelière à vocation sociale au sens de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation pour laquelle a été contracté un engagement de réserver plus de 80 % des logements aux personnes suivantes :
1° Celles désignées par l'administration ;
2° Les personnes ou familles en difficulté ayant droit à une aide en application du II de l'article L. 301-1 du même code ;
3° Les personnes sans abri ou en détresse faisant l'objet du dispositif de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Les demandeurs d'asile admis dans un lieu d'hébergement en application de l'article L. 552-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce taux est minoré en Corse.