Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 3 : Opérations à bord des moyens de transport de passagers

Article L211-159

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.

Article L211-160

Le trajet intra-européen d'un moyen de transport de passagers s'entend de tout déplacement de ce moyen de transport au cours duquel les passagers peuvent embarquer et débarquer dans des lieux différents du territoire de taxation ou du territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, sans pouvoir embarquer ou débarquer en territoire tiers.
Le lieu de départ du trajet s'entend du premier des lieux d'embarquement mentionnés au premier alinéa.
Le lieu de destination du trajet s'entend du dernier des lieux de débarquement mentionnés au premier alinéa.

Article L211-161

Le lieu de la livraison de biens effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.

Article L211-162

Le lieu de la prestation de services de restauration effectuée à bord d'un moyen de transport de passagers au cours d'un trajet intra-européen est celui du départ de ce trajet.