Code des impositions sur les biens et services

Article L211-159

Article L211-159

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :
1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;
2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;
3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.


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Version 1

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux opérations effectuées au cours du trajet intra-européen au sens de l'article L. 211-160 de l'un des moyens de transport de passagers suivants :

1° Un engin de transport ferroviaire ou guidé au sens de l'article L. 2000-1 du code des transports ;

2° Toute construction flottante susceptible de se mouvoir, indépendamment de sa qualification par les articles L. 4000-3 ou L. 5000-2 du code des transports ;

3° Un aéronef au sens du premier alinéa de l'article L. 6100-1 du code des transports.