Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Services numériques

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des services numériques

Résumé. Les services numériques incluent les communications électroniques, la télévision et la radio, les activités culturelles ou éducatives diffusées virtuellement, et les services fournis par voie électronique.

Les services numériques s'entendent des services suivants :
1° Les services de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Les services de télévision et de radio au sens respectivement des quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
3° Lorsqu'ils sont diffusés virtuellement, les services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou qui leur sont similaires ;
4° Les services fournis par voie électronique au sens de l'article L. 211-145.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d'un service fourni par voie électronique

Résumé. Un service fourni par voie électronique est un service automatisé, utilisant les technologies de l'information, et qui n'est pas un service de communication électronique ou de télévision/radio.

Le service fourni par voie électronique s'entend de celui qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire bénéficie du service par voie de communications électroniques au sens du 1° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° La délivrance matérielle du service est, par nature, largement automatisée, ne nécessite aucune intervention humaine ou une intervention minimale et requiert l'usage des technologies de l'information ;
3° Il ne relève pas du 1° ou du 2° de l'article L. 211-144.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieu de prestation des services numériques pour les particuliers

Résumé. Pour les services numériques destinés aux particuliers, le lieu de la prestation est celui où réside le particulier.

Lorsque le destinataire est un particulier, le lieu d'une prestation de services numériques est celui de la résidence de ce particulier.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Imposition des services numériques dans l'UE et hors UE

Résumé. L'article explique où les services numériques sont imposés quand ils sont utilisés dans différents pays de l'Union européenne ou hors de l'UE.

Lorsque le lieu résultant de l'article L. 211-146 est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les services sont utilisés ou exploités en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant est situé en territoire tiers alors que les services sont utilisés ou exploités sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Paragraphe 2 : Services numériques
Article L211-144
Article L211-145
Article L211-146
Article L211-147