Code des impositions sur les biens et services

Article L211-138

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la vente à distance de biens

Résumé. La vente à distance de biens concerne la livraison à un particulier, organisée par le fournisseur, sauf dans certains cas comme les montages ou les transports neufs.

La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ;
2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens à destination du particulier mentionné au 1° ;
3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 ;
b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3.
Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 232-7, L. 243-6, L. 244-4 et L. 245-20.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

La vente à distance de biens s'entend de la livraison de biens qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le destinataire est un particulier ;
2° Le fournisseur participe à l'organisation d'un transport des biens à destination du particulier mentionné au 1° ;
3° L'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes :
a) La livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 ;
b) La livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 242-3.
Les situations particulières dans lesquelles la livraison de biens est qualifiée de vente à distance alors que le destinataire de l'opération est un assujetti ou une personne morale non assujettie sont prévues aux articles L. 232-7, L. 243-6, L. 244-4 et L. 245-20.