Code des impositions sur les biens et services

Sous-section 2 : Taxation des opérations effectuées par des particuliers et personnes assimilées

Article L232-4

La livraison de moyens de transport neufs dont le destinataire est un particulier ou un petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3 est qualifiée de livraison intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-41 lorsque les conditions prévues par cet article, autres que celle tenant au destinataire, sont remplies.
L'acquisition corrélative de ces biens par ce particulier ou ce petit acquéreur intra-européen non taxé constitue une acquisition intra-européenne de biens au sens de l'article L. 211-52 qui est soumise à la taxe lorsqu'elle est effectuée à titre onéreux.

Article L232-5

Est assimilé à un assujetti la personne morale non assujettie ou le particulier qui effectue à titre onéreux une livraison intra-européenne de moyens de transport neufs, y compris dans les conditions prévues à l'article L. 232-4.

Article L232-6

Pour l'application de l'article L. 232-5, l'activité économique au sens de l'article L. 211-17 de l'entité assimilée à un assujetti est constituée de la seule livraison intra-européenne de moyens de transport.
Cette assimilation est sans incidence sur la qualification de cette entité en tant que particulier ou personne morale non assujettie pour les besoins de la détermination du lieu des opérations, autre que celle mentionnée au premier alinéa, dont il est destinataire.
Elle est également sans incidence sur sa qualification en tant que petit acquéreur intra-européen non taxé au sens de l'article L. 222-3.

Article L232-7

Par dérogation à l'article L. 211-99, pour l'entité assimilée à un assujetti en application de l'article L. 232-5, seule est déductible la taxe qu'elle a supportée et qui a grevé le moyen de transport neuf lors de l'opération d'amont.