Code des impositions sur les biens et services

Article L211-84

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du lieu d'opération pour les locations de biens entre l'UE et les pays tiers

Résumé. L'article explique comment déterminer le lieu d'une opération de location de biens entre l'Union européenne et un pays tiers, en fonction des choix fiscaux des États membres.

Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne alors que les biens sont utilisés en territoire tiers, l'opération est située en territoire tiers si cet autre Etat membre a exercé la faculté prévue au a de l'article 59 bis de la directive TVA.
Lorsque le lieu résultant des dispositions du présent paragraphe est situé en territoire tiers alors que les biens sont utilisés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'opération est située sur le territoire de cet autre Etat membre s'il a exercé la faculté prévue au b de l'article 59 bis de la directive TVA.