Code des impositions sur les biens et services

Article L211-46

Article L211-46

Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;
2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;
3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.


Historique des versions

Version 1

Les composants incorporés à un bien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 211-42 s'entendent des éléments qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

1° Ils ont été incorporés au bien après qu'il a été obtenu par l'assujetti ;

2° Ils ont définitivement perdu leurs caractéristiques distinctives physiques et économiques du fait de cette incorporation ;

3° Ils ont entraîné une augmentation durable de la valeur du bien, non totalement consommée avant l'opération assimilée.