Code des impositions sur les biens et services

Article L211-43

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualification de l'assujetti dans certaines opérations

Résumé. Un assujetti qui effectue certaines opérations sur des biens est considéré comme fournisseur, et parfois aussi comme destinataire.

L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

L'assujetti qui effectue l'une des opérations mentionnées à l'article L. 211-42 est qualifié, pour cette opération, de fournisseur des biens.
Pour l'opération mentionnée au 1°, au 2° ou, en l'absence de cession des biens, au a du 3° du même article L. 211-42, l'assujetti qui effectue l'opération est également qualifié de destinataire des biens.