Code des impositions sur les biens et services

Article L211-42

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opérations assimilées à des livraisons de biens pour la TVA

Résumé. Certaines opérations sur des biens sont considérées comme des ventes à titre onéreux pour la TVA, comme les transferts intra-européens ou la consommation finale de biens.

Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
3° Chacune des opérations particulières suivantes :
a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21 ou à l'article L. 221-22 ;
b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 221-25.
L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 221-5 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Est assimilée à une livraison de biens effectuée à titre onéreux par un assujetti l'opération suivante effectuée par cet assujetti et portant sur des biens dont il dispose comme un propriétaire :
1° Le transfert intra-européen de biens au sens de l'article L. 211-44 ;
2° La consommation finale de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe au sens de l'article L. 211-45 ;
3° Chacune des opérations particulières suivantes :
a) L'opération interne de régularisation mentionnée à l'article L. 221-21 ou à l'article L. 221-22 ;
b) La cession sans contrepartie de biens ayant ouvert droit à déduction de la taxe et mentionnée à l'article L. 221-25.
L'opération mentionnée au 1° est assimilée à une livraison intra-européenne de biens. L'opération mentionnée au 2° ou au 3° est assimilée à une livraison de biens sans transport.
Le bien ayant ouvert droit à déduction mentionné au 2° ou au b du 3° s'entend au sens de l'article L. 221-5 ou, à défaut, du bien dont les composants incorporés au sens de l'article L. 211-46 ont ouvert droit à déduction.