Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 2 : Etendue

Article L211-14

L'ensemble des biens et services constitutifs de l'avantage individualisable mentionné au 1° de l'article L. 211-10 et se rapportant à une même opération est déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 211-15 à l'issue d'une appréciation d'ensemble réalisée du point de vue du destinataire, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l'importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de toutes les circonstances dans lesquelles l'opération se déroule.

Article L211-15

Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.

Article L211-16

Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.