Code des impositions sur les biens et services

Article L211-15

Article L211-15

Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :
1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;
2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.


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Version 1

Relèvent d'une seule et même opération les éléments suivants :

1° Ceux qui sont si étroitement liés qu'ils forment objectivement une seule opération effectuée à titre onéreux indissociable et dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ;

2° Ceux qui sont accessoires, au sens de l'article L. 211-16, aux éléments mentionnés au 1°, même lorsque le lien qu'ils entretiennent avec ces derniers n'est pas étroit.