Code des impositions sur les biens et services

Article L211-16

Article L211-16

Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.
Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.


Historique des versions

Version 1

Un élément accessoire s'entend, dans le contexte de la réalisation d'une opération effectuée à titre onéreux déterminée, d'un élément dépourvu de finalité autonome et caractérisé par sa valeur, quantitative et qualitative, minime ou négligeable.

Le caractère accessoire est déterminé à l'issue d'une appréciation d'ensemble dans les conditions prévues à l'article L. 211-14.