Code des impositions sur les biens et services

Article L161-4

Article L161-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à l'article L161-1 pour la constatation de l'imposition

Résumé Si le contribuable ne peut pas déclarer son impôt, l'administration le fait à sa place à la fin de l'année suivante.

Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.

Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.