Article L161-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dérogation à l'article L161-1 pour la constatation de l'imposition
Lorsqu'il est dérogé à l'article L. 161-1 pour une imposition donnée, cette dernière est constatée par l'administration ou l'organisme désigné à cette fin dans des conditions déterminées par décret, au plus tard au dernier jour de l'année civile qui suit celle où l'exigibilité est intervenue.
Les informations nécessaires à cette constatation sont communiquées dans des conditions déterminées par décret.
1 version
1 cité