Code des impositions sur les biens et services

Article L100-2

Article L100-2

Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :
1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;
2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;
3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

Abrogé le jeudi 18 août 2022

Ne donnent lieu à aucune consultation les dispositions réglementaires prises en application du présent code et qui constatent les éléments suivants :

1° Les correspondances entre les champs de biens, services et activités définis par la loi ou le règlement et les nomenclatures en vigueur ;

2° Les montants des indices, quantités ou autres données sur lesquels la loi ou le règlement prévoit que des paramètres sont indexés ;

3° Le résultat des formules et autres règles de calcul intégralement déterminées par la loi ou le règlement.