Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 31 décembre 2002 · Abrogé le 1 mai 2026
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Moyens conservatoires en cas d'infractions douanières
En cas d'inculpation du chef de l'infraction prévue à l'article 415 (Punition des opérations financières illicites en lien avec les douanes) et afin de garantir le paiement des amendes encourues, des frais de justice et la confiscation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner, à la demande de l'administration des douanes et après avis du procureur de la République, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.