Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 31 décembre 2002 · Abrogé le 1 mai 2026
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Privilège pour le recouvrement des droits de douane sur les produits énergétiques
Les producteurs, importateurs, raffineurs, distributeurs, négociants en gros d'huiles minérales, dérivés et résidus, ainsi que les garagistes distributeurs et les détaillants en carburants bénéficient, pour le recouvrement de la partie de leur créance représentant les droits de douane et taxes de toute nature grevant les produits énergétiques définis à l'article L. 312-3 du code des impositions sur les biens et services (Liste des produits énergétiques soumis à accise), autres que les charbons et gaz naturels définis respectivement aux articles L. 312-4 (Définition des charbons soumis à l'accise) et L. 312-5 (Définition des gaz naturels dans le code des impositions) du même code, d'un privilège sur les biens meubles de leur débiteur qui prend rang immédiatement après celui que la loi accorde à l'administration des douanes.