Code des douanes

Article 299 bis

Article 299 bis

  1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.

27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :

- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.

- essences et autres (1), indice 11.

  1. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.

(1) A l'exclusion du carburéacteur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

1. Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article 265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,50 F par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destiné à être utilisés sur le territoire du département de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport : numéro, désignation des produits, indice d'identification.

27-10 : A. Huiles légères, III. destinées à d'autres usages, b. non dénommées, autres :

- supercarburants et huiles légères assimilées, indice 10.

- essences et autres (1), indice 11.

2. En ce qui concerne l'essence utilisée pour les travaux agricoles, la réfaction prévue au 1 ci-dessus s'ajoute au dégrèvement institué à l'article 265 quater.

(1) A l'exclusion du carburéacteur.