Code des douanes

Article 280

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969

Les taxes et redevances prévues au présent chapitre sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.
Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

Les taxes et redevances prévues au présent chapitre sont perçues comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.