Code des douanes

Article 271

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016

Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 31 décembre 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)Loi n°2014-891 du 8 août 2014art. 16

En résumé. La nouvelle version ajoute des exceptions supplémentaires pour certains véhicules qui ne seront plus considérés comme des véhicules de transport de marchandises, notamment ceux dédiés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine.

Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269

Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, les véhicules exclusivement affectés au transport de matériel de cirque ou de fêtes foraines, les véhicules dédiés au transport de déchets d'animaux ou des carcasses non destinés à la consommation humaine ainsi que les véhicules militaires.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 30 décembre 2015

Modifié parLoi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 14Loi n°2013-431 du 28 mai 2013art. 13

En résumé. La nouvelle version précise que les véhicules de l'État ou des collectivités locales affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes, ainsi que les véhicules-citernes à produits alimentaires utilisés pour la collecte du lait dans les fermes, ne sont plus considérés comme des véhicules de transport de marchandises.

Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269

Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires, les véhicules, propriété de l'Etat ou d'une collectivité locale, affectés à l'entretien et à l'exploitation des routes et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, les véhicules à citerne à produits alimentaires exclusivement utilisés pour la collecte du lait dans les fermes ainsi que les véhicules militaires.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 58 (V)

Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.

Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.