Code des douanes

Article 266 quaterdecies

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 31 décembre 2012

I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 20

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 83 (V)

En résumé. Le délai de transmission de la déclaration annuelle pour le paiement de la taxe a été prolongé du 10 avril au 30 avril, et les dispositions spécifiques en cas de cessation d'activité ont été supprimées.

I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement,

II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et

III. - La taxe mentionnée au 9 du I de

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 14 (V)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code de l'environnement, passant du deuxième alinéa au premier alinéa du IV de l'article L. 541-10-1.

I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au premier alinéa du IV de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de

article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et

article 95

.

En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la

III. - La taxe mentionnée au 9 du I de

article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2005.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 31 décembre 2008

I. - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'

article L. 541-10-1 du code de l'environnement

communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.

II. - Les redevables mentionnés au 9 du I de l'

article 266 sexies

liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.

La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.

La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'

article 95

.

En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.

III. - La taxe mentionnée au 9 du I de l'

article 266 sexies

est due pour la première fois au titre de l'année 2005.