Code de l'environnement

Article L541-10-1

Abrogé12 février 2020

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 11 février 2020

I. – A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV.

II. – Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

1° (Abrogé)

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objet la reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ;

3° (Abrogé)

III. – Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

IV. – Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être versée en tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.

Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.

V. – (Abrogé)

VI. – Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène et des papiers d'emballage ;

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales ;

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 12 février 2020

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 91

En résumé. La nouvelle version simplifie les exclusions de la contribution et précise les modalités de contribution en nature pour les publications de presse.

I. A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émet ou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature,

II. Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I :

(Abrogé)

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou

(Abrogé)III .

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées

IV. Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent article est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

Pour les publications de presse, au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897du 1er août 1986 précitée, conformes au premier alinéa et aux 1°, 2°, 3° et 5°de l'article 72 de l'annexe III au code généraldes impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c, d et e du 6° du même article 72, et les encartages publicitaires accompagnant une publication de presse et annoncés au sommaire de cette publication, la contribution mentionnée au premier alinéa du I du présent article peut être verséeen tout ou partie sous forme de prestations en nature prenant la forme d'une mise à disposition d'encarts publicitaires destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri etle recyclage du papier. Un décret précise les conditions selon lesquelles cette contribution en nature est apportée, en fonction des caractéristiques des publications.

Les contributions financières sont déterminées suivant un barème fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie.

V. (Abrogé)

VI. Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygièneetdes papiers d'emballage;

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales;

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-1509 du 29 décembre 2012art. 20

En résumé. La nouvelle version supprime la disposition prévoyant une taxe pour les donneurs d'ordre ou metteurs sur le marché qui ne s'acquittent pas volontairement de leur contribution.

I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature,

II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée

1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou

3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées

IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

V. - (Abrogé)

VI. - Pour l'application du présent article, on entend par

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 83 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution financière prévue dans l'article est versée à un organisme agréé, qui la redistribue aux collectivités territoriales, alors que la version précédente mentionnait simplement qu'elle était versée à un organisme agréé.

I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature,

II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée

1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou

3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées

IV. - Sous sa forme financière, la contribution prévue au présent articleest versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financière aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marché qui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution prévue au présent articleest soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.

VI. - Pour l'application du présent article, on entend par

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 126

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une exclusion temporaire (jusqu'au 31 décembre 2009) des catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement de la contribution à la collecte et au traitement des déchets.

I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur

La contribution peut prendre la forme de prestations en nature,

II. - Sont exclus de l'assiette de la contribution visée

1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché

2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou

3° Les publications de presse, au sens de l'article 1er

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de

Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les catalogues de vente par correspondance envoyés nominativement.

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées

IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le

VI. - Pour l'application du présent article, on entend par

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 84

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d'application de la contribution pour inclure tous les donneurs d'ordre émettant des imprimés papiers, tout en précisant les exclusions et en introduisant une nouvelle obligation pour les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique à partir de 2010.

I. - A compter du 1er juillet 2008, tout donneur d'ordre qui émetou fait émettre des imprimés papiers, y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, contribue à la collecte, àla valorisation et à l'élimination des déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés ainsi produits. La contribution peut prendre la forme de prestations en nature, dans les conditions prévues au deuxième alinéadu IV. II.-Sont exclus de l'assiette de la contribution visée au I : 1° Les imprimés papiers dont la mise sur le marché par une personne publiqueou une personne privée, dans le cadre d'une mission de service public, résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement ; 2° Les livres, entendus comme un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre, ayant pour objetla reproduction d'une oeuvre de l'esprit d'un ou plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture ; 3° Les publicationsde presse, au sens de l'

article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, conformes aux dispositions du premier alinéa et des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts, sous réserve de ne pas constituer une des publications désignées aux a, c,d et e du 6° du même article 72. L'encartage publicitaire accompagnant une publication de presse n'est exclu que s'il est annoncé au sommaire de cette publication.

III. - Jusqu'au 31 décembre 2009, sont également exclus de la contribution visée au I les envois de correspondances au sens de l'

article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, à l'exception du publipostage.

A compter du 1er janvier 2010, dans des conditions fixées par décret, tout metteur sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux contribue à la collecte, à la valorisation et à l'élimination des déchets papiers, ménagers et assimilés ainsi produits.

IV. - Sous sa forme financière, la contribution visée au I est versée à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui verse aux collectivités territoriales une participation financièreaux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

V. - Le donneur d'ordre ou le metteur sur le marchéqui ne s'acquitte pas volontairement de la contribution visée au I est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes.

VI. - Pour l'application du présent article, on entend par :

1° Imprimés papiers, tout support papier imprimé, à l'exception des papiers d'hygiène, d'emballage, de décoration, des affiches, des papiers à usage fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi ;

2° Papiers à usage graphique destinés à être imprimés, les papiers à copier, les papiers graphiques, les enveloppes et les pochettes postales, à l'exception des papiers carbone, autocopiant et stencils ;

3° Metteur sur le marché, toute personne donneuse d'ordre qui émet ou fait émettre des papiers à usage graphique transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, dont la collecte et le traitement relèvent de la compétence des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

4° Donneur d'ordre, la personne à l'origine de la politique générale promotionnelle, d'annonce, d'information ou commerciale, ou au nom ou sous l'appellation de laquelle cette politique a été menée ;

5° Utilisateur final, la personne, physique ou morale, qui consomme un produit manufacturé mis sur le marché.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du samedi 21 mai 2005 au jeudi 27 décembre 2007

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions à la contribution pour la collecte des déchets, en incluant désormais les publications de presse et les envois de correspondance.

A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, sont exclues de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public, lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement, ou par une publication de presse, au sens de l'

article 1er

de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et la distribution d'envois de correspondance au sens de l'

article L. 1 du code des postes et des communications électroniques

.

Sous sa forme financière, la contribution est remise à un

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de

article 266 sexies du code des douanes

.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 20 mai 2005

En résumé. La nouvelle version précise que la contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets, alors que la version précédente ne mentionnait pas ce caractère volontaire.

A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou

Sous sa forme financière, la contribution est remise à un

La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers qui le souhaitent. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de

article 266 sexies du code des douanes

.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

A compter du 1er janvier 2005, toute personne physique ou morale qui, gratuitement, met pour son propre compte à disposition des particuliers sans que ceux-ci en aient fait préalablement la demande, leur fait mettre à disposition, leur distribue pour son propre compte ou leur fait distribuer des imprimés (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2003-488 DC du 29 décembre 2003) dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique, est tenue de contribuer à la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets ainsi produits. Cette contribution peut prendre la forme de prestations en nature. Toutefois, est exclue de cette contribution la mise à disposition du public d'informations par un service public lorsqu'elle résulte exclusivement d'une obligation découlant d'une loi ou d'un règlement.

Sous sa forme financière, la contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie, qui la verse aux collectivités territoriales au titre de participation aux coûts de collecte, de valorisation et d'élimination qu'elles supportent.

La contribution en nature consiste en la mise à disposition d'espaces de communication au profit des établissements publics de coopération intercommunale assurant l'élimination des déchets ménagers. Ces espaces de communication sont utilisés pour promouvoir la collecte, la valorisation et l'élimination des déchets.

Les contributions financières et en nature sont déterminées suivant un barème fixé par décret.

La personne ou l'organisme qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumis à la taxe prévue au 9 du I de l'

article 266 sexies du code des douanes

.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.