Code des douanes

Article 266 nonies A

Transféré31 mars 2026

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur du 31 décembre 2020 au 30 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la taxe générale sur les activités polluantes pour les produits expédiés hors de France

Résumé. Les produits envoyés hors de France ne payent pas une certaine taxe, mais il faut suivre des règles précises.

I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

IV.-(Abrogé)

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 31 mars 2026

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au lundi 30 mars 2026

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 64 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les références aux lubrifiants et à leur utilisation non polluante ainsi que la disposition relative à l’avitaillement des navires et aéronefs, limitant le champ d’exonération.

I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits,

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la

En cas de recours au régime de suspension, si les

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

IV.-

(Abrogé)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Créé parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 193 (V)

I.-Les livraisons mentionnées aux 4,5 et 6 de l'article 266 septies de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 266 sexies.

II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton. Pour les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies, elle s'entend également de l'avitaillement des navires mentionnés à l'article 190 et des aéronefs mentionnés à l'article 195.

IV.-Est également exonérée l'utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies lorsqu'elle ne produit pas d'huiles usagées.

Les livraisons de ces produits à une personne qui les destine à une telle utilisation sont suspendues de taxe dans les conditions prévues au II du présent article.