Abrogé14 mai 2009
Abrogé par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 58
Créé le 8 juin 1977 · Abrogé le 14 mai 2009
1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
- à la commune,
- au port autonome,
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
- à la commune,
- au port autonome,
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
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