Code des douanes

Article 144

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Créé le 8 juin 1977 · Abrogé le 14 mai 2009

1. L'entrepôt public est accordé lorsqu'il répond à des besoins généraux. Il est concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances après avis des autres ministres intéressés, selon l'ordre de priorité suivant :
- à la commune,
- au port autonome,
- ou à la chambre de commerce et d'industrie.
La concession ne peut être rétrocédée. Les frais d'exercice sont à la charge de l'Etat.
2. La procédure de concession et les conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 8 juin 1977 au mercredi 13 mai 2009