Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 1 janvier 2019 au 31 décembre 2022
Un bordereau d'inscription hypothécaire ne peut être délivré que pour un seul navire. En cas de changement de domicile du requérant, de subrogation du créancier ou de radiation de l'hypothèque, le requérant fait une déclaration distincte par inscription hypothécaire.