Article 252
Abrogé depuis le 2023-01-01 par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
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