Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 31
Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2022
Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.