Code des douanes

Article 252

Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2022

Les attributions conférées à l'administration des douanes et droits indirects en matière d'hypothèque maritime sont exercées par le service comptable des douanes territorialement compétent, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

La liste des conservations des hypothèques maritimes est fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parOrdonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021art. 31

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie les attributions en matière d'hypothèque maritime en les confiant au service comptable des douanes, tandis que la version précédente détaillait des règles spécifiques sur les receveurs principaux régionaux et leurs responsabilités.

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au mardi 21 juin 2016