Code des douanes

Article 250

Article 250

Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Abrogé le dimanche 1 janvier 2023

Les inscriptions sont radiées soit du consentement des parties ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'une décision de justice passée en force de chose jugée.