Article 234
Abrogé depuis le 2009-01-01 par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 68 (V)
Les actes de francisation et les congés doivent, dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, être déposés au bureau de douane où ils demeurent jusqu'au départ.
1 version