Code des douanes

Article 231

Article 231

  1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

  1. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 juin 2016

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ; e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

1. Tout acte de vente de navire ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la désignation du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à la construction et à l'âge du navire.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de francisation.