Code des douanes

Article 231

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 22 juin 2016 au 31 décembre 2021

1. Tout acte de vente de navire ou de part de navire doit indiquer :

a) le nom, le type et le modèle du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de francisation ;

c) Le bureau des douanes du port d'attache ;

d) La date et le numéro d'immatriculation ;

e) L'année de construction du navire et le type de construction, en précisant si la construction a été réalisée par un non-professionnel ou par un professionnel.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du port d'attache du navire.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 22 juin 2016 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2016-816 du 20 juin 2016art. 6

En résumé. Les modifications précisent les informations à inclure dans l'acte de vente d'un navire, en remplaçant la référence aux extraits de l'acte de francisation par des détails spécifiques sur le navire et en supprimant l'obligation d'annotation de l'acte de francisation par les douanes.

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au mardi 21 juin 2016