Code des douanes

Article R632-1

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Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis préalable en cas de confiscation douanière

Résumé. Avant de confisquer des marchandises, le propriétaire doit être informé de la date d'audience pour pouvoir donner son avis.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 632-2 (Droit de défense avant confiscation douanière), lorsqu'une juridiction est susceptible de prononcer la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que le prévenu dispose d'un droit de propriété, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public ou l'administration des douanes avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins dix jours avant celle-ci.
Le délai de dix jours mentionné au premier alinéa n'est pas applicable si la juridiction est saisie selon la procédure de comparution immédiate.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience lorsque celle-ci est convoquée comme témoin devant la juridiction. Dans ce cas, lors de son audition, le président lui rappelle qu'elle peut formuler des observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.

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