Code des douanes

Article R426-9

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Immobilisation des biens à double usage en cas de décision ministérielle

Résumé. Si le ministre de l'industrie décide que des marchandises à double usage doivent être autorisées pour leur transit, elles restent bloquées jusqu'à ce qu'il donne ou refuse cette autorisation.

En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

En cas de décision du ministre chargé de l'industrie de soumettre son transit à autorisation en application du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, la marchandise reste immobilisée jusqu'à une décision d'autorisation ou de refus de ce ministre, rendue dans les conditions et délais prévus par le décret n° 2001-1192 du 13 décembre 2001 relatif au contrôle à l'exportation, à l'importation et au transfert de biens et technologies à double usage.
Le propriétaire, le destinataire ou de l'exportateur ou, à défaut, toute personne qui participe à l'opération de transit, en est informé par tout moyen permettant d'en attester la réception par l'administration des douanes.