Code des douanes

Article L752-1

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2026 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des règles douanières à Wallis et Futuna

Résumé. Les règles douanières pour Wallis et Futuna sont adaptées, notamment pour la sortie des marchandises des bureaux de douane.

I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »

2° A l'article L. 211-4 :
a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art. 10

En résumé. La nouvelle version précise les articles applicables et leurs dates de rédaction, tout en modifiant la référence à l'article L. 211-4.

I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 211-1 et L. 211-2

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

L. 211-3

Ordonnance n° 2026-671 du 27 juillet 2026

L. 211-4

Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :

1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes

"Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.

"Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa."2° A l'article L. 211-4 :

a) Les mots : "le code des douanes de l'Union et"sont supprimés ;

b) Les mots : "au titre V du livre Ier du"sont remplacés par les mots : "par le".

En vigueur du vendredi 1 mai 2026 au jeudi 31 décembre 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

I. - Sont applicables dans les îles et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions suivantes mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 211-1 à L. 211-4 Ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026

II. - Pour l'application du I :
1° L'article L. 211-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 211-3. - Toute personne peut disposer des marchandises conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par l'administration des douanes dès lors que cette dernière en a donné l'autorisation et que les droits et taxes acquittés à l'importation ont été préalablement payés, consignés et garantis.
« Sauf dispositions contraires ou délais spécialement accordés par l'administration des douanes, les marchandises conduites dans les bureaux de douane sont enlevées dès la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa. »

2° A l'article L. 211-4 :
a) Les mots : « le code des douanes de l'Union et » sont supprimés ;
b) Les mots : « au titre V du livre Ier du » sont remplacés par les mots : « par le ».